Les pièces jointes au rapport (de 1 à 10) qui ne peuvent pas être mises en texte sont visibles en une ou plusieurs images. Elles font partie d'un diaporama qui se trouve dans la rubrique nommée
Documents 51
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Pièce Jointe n°1 - Ordonnance du Tribunal de Luxembourg, suite au recours de l’Association
Contre l’Heure d’Eté (extrait)
Voir en rubrique Documents 51 - Images 1-1 et 1-2 ___________________________________________________________________________
Pièce jointe n°1 bis - DIRECTIVE 2000/84/CE DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 janvier2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été
Neuvième Directive
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:031:0021:0022:FR:PDF
DIRECTIVE 2000/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 janvier2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0084:FR:HTML
32000L0084
Directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été
Journal officiel n° L 031 du 02/02/2001 p. 0021 - 0022
Directive
2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant
la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée
à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La huitième directive 97/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été(4)
a introduit une date et une heure communes dans tous les États membres pour le début et la fin de la période de l'heure d'été des années 1998, 1999, 2000 et 2001.
(2) Étant donné que les États
membres appliquent des dispositions relatives à l'heure d'été, il est important pour le fonctionnement du marché intérieur de continuer à fixer une date et une heure communes pour le début et la fin de la période
de l'heure d'été valables dans l'espace communautaire.
(3) La période de l'heure d'été estimée la plus appropriée par les États membres étant de fin mars à fin octobre, il convient,
par conséquent, de maintenir cette période.
(4) Le bon fonctionnement de certains secteurs, non seulement celui des transports et celui des communications, mais aussi d'autres secteurs de l'industrie, exige une programmation stable à
long terme. Par conséquent, il est approprié d'établir pour une durée indéterminée des dispositions relatives à la période de l'heure d'été. L'article 4 de la directive 97/44/CE prévoit
à cet égard que le Parlement européen et le Conseil adoptent avant le 1er janvier 2001 le régime applicable à partir de 2002.
(5) Pour des raisons de clarté et de précision de l'information, il convient
de publier tous les cinq ans le calendrier d'application de la période de l'heure d'été pour les cinq années suivantes.
(6) Il convient, en outre, de suivre l'application de la présente directive sur la base d'un rapport
à présenter par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur l'implication des présentes dispositions dans tous les secteurs concernés. Ce rapport doit se fonder sur
les informations communiquées par les États membres à la Commission en temps utile pour permettre la remise dudit rapport à l'échéance fixée.
(7) Étant donné que l'harmonisation complète
du calendrier de la période de l'heure d'été en vue de faciliter les transports et les communications ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux
réalisée au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. La présente directive n'excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(8) Pour des raisons d'ordre géographique, il convient que les dispositions communes relatives à l'heure d'été ne s'appliquent pas aux territoires d'outre-mer
des États membres,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier – Aux fins de la présente directive, on entend par "période de l'heure d'été" la période de l'année
pendant laquelle l'heure est avancée de soixante minutes par rapport à l'heure du reste de l'année.
Article 2 - À compter de l'année 2002, la période de l'heure d'été commence, dans chaque État
membre, à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche de mars.
Article 3 - À compter de l'année 2002, la période de l'heure d'été se termine, dans chaque État membre, à 1 heure du matin,
temps universel, le dernier dimanche d'octobre.
Article 4 - La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes(5), pour la première fois au moment de la publication de la présente directive et ensuite tous
les cinq ans, une communication contenant le calendrier des dates de début et de fin de la période de l'heure d'été pour les cinq années suivantes.
Article 5 - La Commission fait rapport au Parlement européen,
au Conseil et au Comité économique et social au plus tard le 31 décembre 2007 sur l'incidence des dispositions de la présente directive sur les secteurs concernés. Le rapport est établi sur la base des informations
communiquées à la Commission par chaque État membre au plus tard le 30 avril 2007. La Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées, dans le prolongement des conclusions du rapport.
Article
6 - La présente directive ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer des États membres.
Article 7 - Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence
à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article
8 - La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 9 - Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Bruxelles, le 19 janvier 2001.
Par le Parlement européen La présidente N. Fontaine
Par le Conseil
Le président B. Ringholm
(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 136.
(2) Avis rendu le 29 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis du Parlement européen
du 12 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2000.
(4) JO L 206 du 1.8.1997, p. 62.
(5) JO C 35 du 2.2.2001.
Communication de la Commission au sens de l’article
4 de la directive 2000/84/CE du Parlement
C 83/6 Journal officiel de l’Union européenne 17.3.2011
Communication de la Commission au sens de l’article 4 de la directive
2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (
Calendrier de la période de l’heure d’été
(2011/C 83/06)
Pour les années 2012 à 2016 incluse, le début et la fin de la période de l’heure d’été sont fixés respectivement aux dates suivantes, à 1 heure du matin temps universel:
— en 2012: les dimanches 25 mars et 28 octobre;
— en 2013: les dimanches 31 mars et 27 octobre;
— en 2014: les dimanches 30 mars et 26 octobre;
— en 2015: les dimanches 29 mars et 25 octobre;
—
en 2016: les dimanches 27 mars et 30 octobre.
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Pièce jointe n°1 ter – Déclaration de la Commission européenne
concernant la prétendue obligation de l’heure d’été
Voir en rubrique Documents 51 - Image 1 ter
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Pièce Jointe n°2 - Défense du Parlement européen face au recours de l’ACHED (extrait)
Voir en rubrique Documents 51 - Images 2-1, 2-2
et 2-3 ________________________________________________________________
Pièce Jointe n°3 - Défense du Conseil de l’UE face au recours de l’ACHED (extraits)
Voir en rubrique Documents 51 - Images 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4
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Pièce Jointe
n°4 - Lettre du Président de la Commission européenne, M. Jacques DELORS et lettre de M. COLEMAN
Voir en rubrique Documents 51 Images 5-1 et 5-2
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Pièce Jointe n°4 bis - Document du Conseil économique et social de l’UE
Voir
en rubrique Documents 51
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Pièce Jointe n°5 - Etude de la RFA sur les effets de l’heure
d’été sur la circulation (Institut fédéral des Transports routiers)
Voir en rubrique Documents 51
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Pièce Jointe n°6 - Etude de Météo-France Lille pour l’ACHED concernant le retard apparent des brouillards épais en période dite « d’été » (en termes
d’heure légale)
Voir en rubrique Documents 51
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Pièce
Jointe n°7 - Echo de l’abandon de l’heure d’été par la Chine, rappelant un « chaos » pour les horaires, surtout ceux des transports
Voir en rubrique Documents
51
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Pièce Jointe n°8 - Conclusion du chapitre « Loisirs et Tourisme » du Rapport
de « Research voor Beleid »
Voir en rubrique Documents 51
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Pièce Jointe n°9 - Déclaration de la Confédération française des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Discothèques signalant les difficultés
rencontrées par eux à cause de l’heure d’été (extrait du rapport du député M. GONNOT)
Voir en rubrique Documents 51
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Pièce Jointe n°9bis - Extrait du Rapport de Mme Ségolène ROYAL concernant les loisirs
Voir en rubrique Documents 51
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Pièce Jointe n°9ter - Extrait du Rapport
de Mme Ségolène ROYAL concernant le bilanénergétique de l’heure d’été
Voir en rubrique Documents 51
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Pièce Jointe n°10 - Conclusion de l’étude de Hans BOUILLON (RFA, Institut de recherches sur l’énergie de Munich) (traduction en français)
Voir
en rubrique Documents 51
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Pièce Jointe n°10 bis - Résumé en anglais de la même
étude, figurant dans le rapport de Research voor Beleid pour la Commission européenne
Voir en rubrique Documents 51
Traduction en français
Extrait du Rapport de « Research voor Beleid »
pour la
Commission Européenne Juin 1999
Energie 6.8.2 Drs Bouillon et Ebersbach
La plus importante étude dans ce domaine a été effectuée
par le Docteur Bouillon
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Bouillon
Bouillon déclare que l'énergie économisée grâce à l’heure d'été n'est pas si substantielle
que ça, du fait que la proportion d’énergie utilisée pour l'éclairage a diminué au cours des dernières décennies. De 25% en 1960 elle est tombée à 10% en 1983, bien que les quantités
absolues aient doublé. On peut aussi supposer que, comme il y a plus d'appareils électriques dans les foyers, cette tendance continue. Puisque l'utilisation d'appareils électriques domestiques ne risque pas d'être influencée
par l'heure d'été, et puisque la quantité d’électricité nécessaire à l'éclairage diminue, l'énergie utilisée pour la chauffage devient de plus en plus importante dans cette discussion.
Il faut garder à l'esprit que les effets d'un côté ou de l'autre sont relativement faibles, et en tout cas au-dessous de 1%, le taux le plus élevé d'économie ayant été trouvé dans une étude
américaine. Bouillon arrive à la conclusion que 1,8 pour mille de la consommation totale d'électricité a été économisé en 1980 grâce à l'heure d'été. Dans son étude,
Bouillon compare les deux années 1979 et 1980, cette dernière étant la première avec l'heure d'été. Bien qu'il n'ait eu que deux ans à comparer, l'étude fut très complexe et ne put donner des réponses
qu'à certaines des questions. Par exemple, Bouillon n' a pas seulement enquêté sur la production des producteurs d'énergie, mais aussi sur la consommation d'énergie dans les immeubles et les usines.
Bouillon a trouvé
que les effets d'économie dans les heures de soirée en été étaient de 121 kW par foyer, correspondant à deux ampoules de 60 watts allumées une heure. Si nous considérons l'utilisation de l’énergie
pour le chauffage, nous trouvons que l'heure d'été signifie une consommation d'énergie plus élevée dans les heures plus froides du matin. Les valeurs les plus élevées dans ce cas de figure se trouvent en avril
et mai. Si nous mettons en regard l’économie d’énergie de l'éclairage face à la consommation plus élevée nécessaire au chauffage en 1980, l'effet d'économie n'est que de 0,1 pour mille (ou
234 GWh), que l'on peut considérer comme pratiquement égal à zéro.
Cependant, il faut garder à l'esprit que Bouillon a fait des recherches sur les effets de l'heure d'été en 1980 quand la période
soumise à cette heure d'été était plus courte qu'aujourd'hui (elle commença le 6 avril et se termina le 28 septembre). Si nous gardons ceci à l'esprit, on peut aussi conclure qu'une investigation sur les effets de
l'heure d'été sur la consommation d'énergie risquerait bien d'être négative aujourd'hui, puisque le mois d'octobre, plus froid, est inclus dans la période actuelle d'heure d'été, ce qui signifie que davantage
d’énergie est nécessaire pour le chauffage.
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Ebersbach
Dans une autre étude, Ebersbach a essayé d'estimer les effets de l'heure d'été à
l'avance. Il est arrivé à la conclusion que, une fois les besoins de chauffage et d'éclairage combinés, l'effet d'économie est faible : seulement 0,8%. Ebersbach a aussi établi que si les gens commençaient
à utiliser les soirées plus claires pour des activités qui nécessitent plus d'énergie, comme de courtes virées en voiture, l'effet de l'heure d'été deviendrait négatif. Seulement 140 km de plus
par voiture et par an suffiraient à rendre le bilan négatif.
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